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RĂ©sistance aux insectes xylophages.


 

Les bois secs (ayant égal ou moins que 18% d’humidité) ne peuvent pas être attaqués par les insectes xylophages.

Ceux-ci sont vrillettes, capricornes et termites. Si les 2 premiers ne représentant que des dégâts très mineurs n’altérant en rien la pérennité de l’ouvrage, les termites peuvent représenter une menace.

La protection termites est d’abord une vigilance prophylactique: pas de végétation (plantes) au contact de la construction, pas de déchets de bois ou, bien pire, de papier/carton dans la proche périphérie de la construction, pas de bois de chauffage adossés à la construction.
A ce jour, En France, aucune construction n’a jamais été déclarée inhabitable du fait d’une attaque de termites. De très bons matériaux de protection agréés sont proposés et sont utilisés en conformité à la législation.
Décret no 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l’habitation
Art. 1er. Section 2
Protection contre les insectes xylophages
Art. R. 112-2. _ Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des termites et autres insectes xylophages.
A cet effet doivent être mis en œuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistants aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
Art. R. 112-3. _ Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être mis en œuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
Art. R. 112-4. _ Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3 fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en œuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’outre-mer précise les conditions d’application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des départements d’outre-mer. Source : g pelleau.                                                                                

Les industriels proposent aujourd’hui de bons moyens de protection aisés à mettre en œuvre (exemple: http://www.sarpap-cecil.com/Termifilm-Dispositif-Preventif-Anti-termites-professionnels-construction ).

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